Une proposition de loi visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire, intitulée « Proposition de loi visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire » a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.
Alors évidemment l’objet de la loi ne pose pas problème en soi (même si on peut quand même se demander si cela sert vraiment à quelque chose, quand on voit la difficulté pour certains ultramarins à faire reconnaître le caractère raciste de situation qu’ils peuvent rencontrer) mais le caractere « non publique » peut poser souci ou, à tout le moins, interroger.
Alors ça va se passer comment dans les chaumières ?
Ça va être chaud dans les dîners ! Attention au téléphone qui enregistre en scred ! Alors que se cache-t-il encore derrière cette brillante idée… nous n’allons pas tarder à le savoir. Et tout cela passe comme une goutte d’eau sur une feuille d’igname à l’assemblée nationale.
RP
Le COLLECTIFDOM
Quels sont les fondements constitutionnels du droit au respect de la vie privée ?
Le droit à la vie privée n’est pas inscrit en tant que tel dans la Constitution ou dans les textes qui y sont rattachés. La jurisprudence du Conseil constitutionnel a progressivement comblé cette lacune :
Quelle reconnaissance du droit au respect de la vie privée ?
- le droit au respect de la vie privée a été rattaché à l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui rend l’autorité judiciaire « gardienne de la liberté individuelle » dans une décision du 18 janvier 1995 ;
- le Conseil constitutionnel a rattaché le droit au respect de la vie privée aux « droits naturels et imprescriptibles de l’Homme » évoqués à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (décision du 23 juillet 1999). Le droit au respect de la vie privée est un « droit que la Constitution garantit » ;
- le rattachement de ce droit à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen a été réaffirmé dans une décision du 25 mars 2014 ;
- depuis la décision du 16 septembre 2010, le droit au respect de la vie privée peut être invoqué dans une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devant le Conseil constitutionnel.
Le juge judiciaire est chargé de faire respecter le droit à la vie privée. La protection contre les atteints revêt plusieurs aspects :
la protection du domicile : par exemple, la police ne peut y pénétrer que dans certains cas fixés par la loi (le code de procédure pénale interdit les perquisitions après 21 heures et avant 6 heures du matin) ;
le secret professionnel et médical : un médecin ne peut révéler les éléments du dossier médical d’une personne sans son consentement ;
la protection de l’intimité : des éléments concernant les relations amoureuses ou les préférences sexuelles d’une personne ne peuvent être révélés à son insu ;
la protection du droit à l’image : le droit à la vie privée et le droit à l’image sont des droits distincts mais étroitement liés. Il est interdit de capter l’image d’une personne sans son autorisation : cela peut nuire à son droit à l’image et dans certains cas à son droit à la vie privée. Cette règle vaut pour tout un chacun et pas seulement les « personnes publiques ». Il existe néanmoins des limites tenant au cadre dans lequel une image a été réalisée. La protection n’est pas la même pour une photographie prise lors d’une réunion publique (ex : réunion politique). En tout état de cause, la protection du droit à l’image est moins étendue que celle du droit à la vie privée au sens strict.
Quelle protection pour les écoutes téléphoniques et les fichiers informatiques ?
Les écoutes téléphoniques sont réglementées :
les écoutes judiciaires, au cours d’une enquête sur une infraction, doivent être réalisées sous le contrôle d’un juge d’instruction ;
les écoutes « administratives », pour protéger la sécurité du territoire (ex : prévention du terrorisme), ont longtemps été réglementées de manière très lâche, à tel point que la France a été condamnée pour cette raison par la Cour européenne des droits de l’homme. La loi du 10 juillet 1991 a créé la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS), afin de contrôler leur nombre et leur motivation. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) a pris sa suite en 2015.
Pour prévenir les risques que les fichiers informatiques peuvent faire peser sur les libertés et le respect de la vie privée, la loi du 6 janvier 1978 a créé la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Depuis le 25 mai 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD)pose un nouveau cadre juridique en matière de protection des données personnelles des citoyens européens.
« Art. 225-16-4. – La provocation non publique à la discrimination, à la
haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes
en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une
religion déterminée est punie d’une amende de 3 750 euros.
« Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou
à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison
de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou
supposée, ou de leur handicap ainsi que la provocation non publique, à l’égard
de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues aux articles 225-2
et 432-7.Assemblée Nationale
« Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent
article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou
chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an
d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende.
